P1 22 11 ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière, en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Grégoire Comtesse, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, et X _________, et Y _________, parties plaignantes appelées, représentées par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, contre Z _________, prévenue appelante, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à Sion. (contrainte : art. 181 CP) Appel contre le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 21 72]
Sachverhalt
1. 1.1 Z _________ est agricultrice-fromagère indépendante et vit à A _________. Elle est copropriétaire, avec son époux B _________, de la parcelle n° 836 sur laquelle se trouve leur maison. Cette parcelle est grevée d’une servitude de passage public à pied ainsi que d’une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle n° 842, directement voisine. Le chemin longe l’habitation du couple d’est en ouest avant de traverser leur jardin, où il se rétrécit sensiblement. A cet endroit, il est bordé d’un côté par un filet de clôture et de l’autre par un grillage métallique le séparant de la terrasse des époux Z _________ et B _________. 1.2 Dès 2013, la commune de A _________ a toléré la fermeture d’un passage public situé non loin de la propriété des époux Z _________ et B _________ (ci-après : la servitude « C _________ », du nom du propriétaire du terrain qu’elle traverse) et reliant le sommet du village au fond de celui-ci, ce qui a eu pour effet de reporter le transit des autres habitants de la commune et des promeneurs sur le chemin traversant la parcelle n° 836. Cette situation a généré d’importantes tensions entre les époux Z _________ et B _________, les usagers du passage et la commune. Z _________ s’est d’ailleurs adressée de nombreuses fois aux autorités communales pour tenter de faire rouvrir l’autre chemin, en vain. 1.3 En 2015, X _________ et Y _________ ont acquis la parcelle n° 842 et emménagé à A _________. Le seul accès à leur logement était alors le chemin traversant la propriété des époux Z _________ et B _________. Des conflits sont rapidement survenus entre les deux couples, en lien notamment avec les chiens des nouveaux arrivants. 2. 2.1 Le 8 juillet 2020, Z _________ se trouvait sur le chemin traversant sa parcelle et arrosait son potager lorsqu’est arrivée Y _________, chargée d’un volumineux sac de courses et accompagnée de ses trois jeunes enfants, nés respectivement en 2015, 2017 et 2019, depuis leur maison. En se faufilant pour contourner sa voisine, Y _________ l’a bousculée avec son sac. Z _________ a riposté par plusieurs coups d’arrosoir et Y _________ a rétorqué par un coup de pied. Cet épisode a fait l’objet d’une procédure pénale distincte au terme de laquelle Y _________ a été reconnue coupable de voies de fait (art. 126 CP), conformément à l’ordonnance pénale rendue par l’Office régional
- 3 - du Ministère public pour le Bas-Valais (ci-après : le ministère public) le 9 septembre 2021 (MPB 20 1530). 2.2 Le jour même de cette altercation, Z _________ a, à l’aide d’un transpalette, déposé deux blocs de béton – l’un en forme de « U » provenant d’un ancien bassin coupé en deux et l’autre, rectangulaire – sur le passage à pied situé sur sa parcelle, un à chaque extrémité du tronçon traversant son jardin ; ils y sont restés jusqu’au 13 juillet suivant, date à laquelle les employés communaux les ont enlevés. Le lendemain, toujours avec son transpalette, elle a placé sur le tracé du chemin traversant son jardin un nouveau bloc de béton en forme de « U » – soit l’autre moitié du bassin – qui a été emporté le jour même par les employés communaux. Immédiatement après le dégagement du chemin, Z _________ y a installé un fût métallique de 200 litres estampillé « D _________ » ; celui-ci est resté en place jusqu’au 20 juillet 2020, date à laquelle il a été déplacé un peu plus loin par les employés de la commune.
3. Z _________ remet en cause une partie des faits retenus par le tribunal de district. 3.1 Selon le premier juge, Z _________ savait que Y _________ et X _________ empruntaient le chemin traversant sa propriété avec une poussette, les vélos des enfants ainsi qu’une brouette pour amener à leur maison du bois de chauffage. Z _________ soutient pour sa part que Y _________ et X _________ n’utilisaient plus de poussette mais une écharpe de portage lorsqu’elle a installé les premiers blocs de bétons, qu’ils ne se sont pas fait livrer de bois pendant le mois de juillet 2020 et que leurs enfants n’avaient pas encore de vélos à cette époque. Elle souligne de plus le « manque de crédibilité avéré » de X _________ en raison de ses « fausses déclarations » aux débats de première instance concernant notamment le moment auquel lui et Y _________ ont vendu leur maison de A _________ et quitté la commune. 3.1.1 S’agissant de la crédibilité de X _________, on rappelle qu’il appartient au tribunal de l’apprécier librement, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). En l’occurrence, on ne voit pas en quoi les propos que l’intéressé a tenu lors des débats de première instance imposeraient de mettre en doute, de manière générale, la véracité de ses déclarations. A cette occasion, X _________ a notamment expliqué que, poussés à bout par les agissements de leur voisine, lui et son épouse avaient vendu leur maison une semaine plus tôt. A l’inverse de ce que soutient Z _________, les pièces qu’elle a produites après les débats, à savoir un courrier des époux E _________ et F _________ duquel il ressort qu’ils résident à l’ancienne adresse de Y _________ et X _________ depuis le 1er octobre 2021 et une publication au Bulletin officiel n° 47 du 26 novembre 2021 faisant état d’une demande d’autorisation de
- 4 - construire déposée par les époux E _________ et F _________ en lien avec leur nouveau domicile (dos. p. 224ss), n’établissent aucunement la fausseté de ces propos. Ces pièces tendent au contraire plutôt à confirmer les dires de l’intéressé, la publication au Bulletin officiel le mentionnant en effet encore comme propriétaire de sa maison de A _________ à cette date, soit le 26 novembre 2021. Quant au fait qu’il ait déclaré être domicilié à A _________ alors que tel n’était plus le cas lors des débats de première instance, cela semble s’expliquer, à bien comprendre son avocat, par le fait qu’il ait gardé une adresse de contact à cet endroit, ce qui est compréhensible dans la mesure où il exerçait son activité professionnelle à domicile. 3.1.2 Lors de ces mêmes débats, X _________ a expliqué que les obstacles installés par Z _________ les avaient empêchés d’apporter à leur maison leur bois de chauffage, qu’ils transportaient avec une brouette, de passer avec leur poussette et avaient aussi posé problème avec les vélos de ses deux aînés. En ce qui concerne l’usage de petits vélos, on ne voit pas pour quelle raison il faudrait mettre en doute la parole de X _________ à ce sujet. ; Z _________ elle-même, dans sa déclaration d’appel, a expliqué avoir vu les enfants faire du vélo sur la place du village, à peu près à l’époque des faits. Il en va de même de l’utilisation d’une poussette, la cadette du couple étant âgée d’à peine un an lors des faits, mais également de celle d’une brouette, qu’elle soit destinée à transporter du bois de chauffage ou d’autres fournitures, étant donné que Y _________ et X _________ n’avaient comme seul accès à leur domicile que le passage à pied traversant la parcelle de Z _________. S’agissant plus spécifiquement de la poussette, de la brouette et du transport de bois, on doit par ailleurs constater que les déclarations de X _________ sont corroborées par les nombreuses photographies figurant au dossier, en particulier celles produites par Y _________ et X _________ sur lesquelles on distingue clairement la présence d’une poussette (dos. p. 35, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 164, 167, 168 et 170), mais également par les propres déclarations de Z _________ en procédure (R19 [dos. p. 115] : « Pendant cinq ans, ils ont pu passer avec une poussette, avec une brouette à moteur et le bois notamment »). On relève en outre qu’après le déplacement du fût métallique par les employés communaux, Z _________ a fait installer sur le chemin un portail sur lequel elle a accroché une pancarte avec la mention « PASSAGE PIETON UNIQUEMENT » et des panneaux de fabrication artisanale signifiant l’interdiction d’y circuler avec une poussette, une brouette, ou encore avec des vélos, une trottinette ou des patins à roulettes (dos. p. 126ss et 134ss) ; or, on ne voit pas pourquoi elle aurait jugé utile d’installer ces pancartes si ses voisins notamment ne faisaient plus usage de leur poussette ou de leur brouette en particulier.
- 5 - 3.1.3 Le Tribunal cantonal retient donc, avec le premier juge, que Y _________ et X _________ empruntaient à l’époque des faits le chemin situé sur le terrain de Z _________ notamment avec une poussette, une brouette et les vélos de leurs enfants, ce dont leur voisine avait pleinement conscience. 3.2 Il ressort ensuite du jugement entrepris que les obstacles placés par Z _________ empêchaient de circuler normalement sur le chemin en question. Pour pouvoir les passer, les pièces de béton en « U » devaient être escaladées et seul un très mince espace de contournement demeurait à côté du bloc rectangulaire et du fût, si bien qu’il n’était pas possible d’utiliser une poussette. Z _________ remet en cause cette appréciation et soutient qu’il était possible d’emprunter sans difficulté le chemin malgré les blocs de béton et le fût métallique. Les affirmations de Z _________ sont pourtant contredites par les nombreuses photographies produites par chacune des parties. On y voit que les pièces de béton en « U » ont été déposées sur le chemin traversant le jardin, là où il est le plus étroit. Le bloc en « U » installé le 8 juillet 2020, d’une hauteur d’environ 59 cm (dos. p. 204ss), a été placé en travers du passage de telle sorte qu’il occupait la quasi-totalité de l’espace entre le filet de clôture et le grillage métallique (dos. p. 38s, 47, 166 et 170). Les usagers du passage n’avaient donc d’autre choix que de l’escalader pour pouvoir continuer leur chemin, ce qui était loin d’être aisé vu ses dimensions. Le second bloc en « U », d’une taille similaire au précédent, a été posé sur le chemin dans le sens de sa longueur et occupait près des trois quarts de la largeur du passage (dos. p. 46 et 167), ne laissant qu’un mince espace pour se faufiler à côté. S’agissant du bloc rectangulaire, il ne laissait également qu’un étroit passage permettant de se glisser entre lui et le grillage métallique délimitant le chemin de ce côté (dos. p. 37, 44s, 164, 169 et 188ss). Si on ignore ses mensurations exactes, on peut néanmoins voir sur les photographies produites par Z _________ le 19 octobre 2021 (dos. p. 188ss) qu’il arrivait au-dessus des genoux voire même à mi-cuisses des personnes qui se trouvaient à côté de lui (dos. p. 37, 44s, 164, 169 et 188ss) ; il était donc difficile de le franchir en l’escaladant. En ce qui concerne le fût métallique, il a été déposé en plein milieu du passage, là où il est le plus étroit, si bien qu’il ne subsistait qu’un mince espace avec le filet de clôture d’un côté et avec le grillage métallique de l’autre (dos. p. 48 et 168). La photographie produite par Z _________ le 19 octobre 2021 (dos. p. 193) montrant le fût positionné en bordure du chemin – en non en plein milieu, comme sur les pièces précitées – et laissant un large espace sur sa droite pour le contourner, ne conduit pas à une appréciation différente, dans la mesure où elle a manifestement été prise après que les employés communaux l’aient déplacé (audition de Z _________ du 22 décembre 2020, R8 [dos. p. 71]) : la configuration des
- 6 - lieux, et en particulier les barrières bordant le chemin, est en effet différente de celle à proximité immédiate de l’habitation de Z _________ figurant sur les autres photographies au dossier. On constate finalement, à l’instar du premier juge, que le poids des blocs de béton et du fût, mais également leur taille, ne permettaient pas de les déplacer facilement. Z _________, qui ne conteste pas ce point du jugement, s’est d’ailleurs servie d’un transpalette pour les placer sur le chemin et l’intervention des employés communaux a été nécessaire pour les déplacer. Au vu de ces éléments, on ne peut que retenir que les blocs de béton et le fût métallique mis par Z _________ sur le passage traversant sa propriété empêchaient d’y cheminer normalement, les personnes l’empruntant devant soit se faufiler à côté d’eux, soit les escalader. Il était donc impossible de les franchir avec une brouette ou encore une poussette, comme l’a du reste admis Z _________ (R19 [dos. p. 115]). 3.3 Finalement, le tribunal de district a retenu que Z _________ avait agi de la sorte afin de causer des difficultés à ses voisins, ce que l’intéressée conteste. Il est vrai que Z _________ a expliqué plusieurs fois qu’elle avait placé les blocs de béton et le fût métallique sur le chemin traversant sa parcelle dans le but de faire réagir les autorités communales et les pousser à rouvrir la servitude « C _________ » (audition du 22 décembre 2020, R6ss [dos. p. 71] ; audition du 22 juin 2021, R4ss [dos. p. 113] ; débats de première instance, R4 [dos. p. 221] ; débats d’appel [R2]). Les éléments au dossier, et en particulier la chronologie des événements du 8 juillet 2020, démontrent cependant que ce n’est pas la seule – ni la principale – raison à ses agissements, comme elle l’a elle-même admis (audition du 22 décembre 2020, R6 [dos. p. 71] : « C’est la première raison. La seconde raison est que […] » ; cf. ég. débats du 9 décembre 2021, R4 [dos. p. 221] : « Pour le premier coup, […]. Le point deux, c’est […] »). La pose des premiers blocs de béton sur le seul passage permettant à Y _________ et X _________ de rejoindre leur domicile est en effet intervenue quelques heures à peine après l’altercation entre Z _________ et Y _________ ; à l’inverse, la servitude « C _________ » était fermée depuis plusieurs années et les derniers échanges entre l’appelante et la commune de A _________ à ce sujet dataient d’avril 2020 (dos. p. 121), soit plusieurs mois après les faits qui lui sont reprochés, si bien qu’on peine à distinguer la corrélation entre la soudaine obstruction du passage et ses revendications vis-à-vis de la commune. On l’a vu, les rapports entre Z _________ et ses voisins étaient en outre émaillés de longue date par les conflits. Pour Z _________, l’altercation du 8 juillet 2020 était « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », après que sa voisine l’ait – selon ses dires – fait tomber durant des semaines en passant sur son chemin (R1 et R4 [dos. p.
- 7 - 221]). Devant la police, elle a aussi exposé qu’elle avait installé les premiers blocs de béton parce qu’elle devait tolérer un droit de passage et non pas un « droit de [se] faire battre » (R6 [dos. p. 71]). On comprend par ailleurs des explications données à la procureure le 22 juin 2021 qu’elle estimait que X _________ et Y _________ n’avaient pas le droit de passer avec leur poussette, leur brouette à moteur ou leur bois sur sa parcelle, ce qu’ils faisaient pourtant depuis leur arrivée dans la commune cinq ans auparavant, et que la présence des blocs de béton et du fût permettait précisément de remédier à cette situation (R19s [dos. p. 115]) ; après leur enlèvement par la commune, elle a d’ailleurs fait installer un portail paré de diverses interdictions (brouette, poussette, vélos, etc.). Eu égard à ce qui précède, le tribunal est convaincu que l’installation des blocs de béton puis d’un fût métallique par Z _________ sur le chemin traversant sa parcelle avait pour but de rendre moins commode le seul accès qu’avaient Y _________ et X _________ à leur habitation et en particulier de les empêcher de passer avec leur poussette ou d’autres engins de ce gabarit (brouette, etc.), en réponse à l’altercation survenue le même jour avec sa voisine. 4. 4.1 Le 21 septembre 2020, X _________ et Y _________ ont dénoncé Z _________ au ministère public et se sont constitués parties plaignantes. 4.2 Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice (ci-après : le tribunal de district) a reconnu Z _________ coupable de contrainte (art. 181 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 200 fr. (ch. 1). Les frais du ministère public, par 425 fr., et ceux du tribunal de district, par 500 fr., ont été mis à la charge de Z _________ (ch. 2), à l’instar de l’indemnité allouée à X _________ et Y _________ pour leurs dépens, arrêtée à 3500 fr. (ch. 3). 4.3 Le 12 janvier 2022, Z _________ a annoncé vouloir appeler de ce jugement. Le 31 janvier suivant, elle a déposé sa déclaration d’appel, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, à ce que la peine pécuniaire prononcée soit « réduite au minimum légal » et l’amende annulée, le tout avec suite de frais et dépens.
4.4 Le 19 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de Z _________ tendant à l’audition de Y _________, de X _________ et de plusieurs témoins de même qu’à
- 8 - une reconstitution des faits et à l’édition de diverses pièces, dont l’acte de vente de la parcelle n° 842 (TCV P2 23 80).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 5 Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel.
E. 5.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement directement motivé a été notifié aux parties le 12 janvier 2022. L’appelante, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenue condamnée (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa volonté de faire appel le jour même et a déposé sa déclaration d’appel le 31 janvier 2022. Ce faisant, elle a agi dans le délai d’appel de vingt jours prévu par l’article 399 alinéa 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2) et dans le respect des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressortit bien, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
E. 5.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). En l’occurrence, l’appelante conteste l’intégralité du jugement rendu le 9 décembre 2021.
E. 6 Z _________ s’oppose à sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP).
E. 6.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
- 9 - l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Au sens de cette disposition, qui protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1), la contrainte peut résulter aussi bien de l’usage de la violence que de la menace d’un dommage sérieux. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée (ATF 101 IV 167 consid. 2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit réalisée, il doit exister un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). La contrainte a été retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis humain (ATF 108 IV 165), de bloquer les barrières d’un passage à niveau (ATF 119 IV 301 consid. 3a) ou encore de bloquer l’accès à une centrale nucléaire pendant onze jours (ATF 129 IV 6 consid. 2.4). Elle a par contre été niée dans le cas d’une personne empêchée, durant quelques secondes, d’ouvrir une seule des portières de sa voiture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 5). Sur le plan subjectif, il faut finalement que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1).
E. 6.2 En l’espèce, il est établi en faits que l’appelante a, le 8 juillet 2020, peu après une altercation avec sa voisine Y _________, installé sur le chemin traversant sa propriété deux blocs de béton, qui y sont restés jusqu’à leur enlèvement par la commune le 13 juillet suivant. Le 14 juillet 2020, elle a placé une nouvelle pièce de béton sur le
- 10 - chemin, puis, après son enlèvement le même jour, un fût métallique de 200 litres qui est demeuré sur place jusqu’au 20 juillet 2020. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait d’obstruer, à réitérées reprises, au moyen d’objets lourds et imposants, durant treize jours consécutifs, le seul accès au logement de ses voisins, revêtait sans l’ombre d’un doute l’intensité requise par la jurisprudence pour considérer que ce comportement constitue un moyen de contrainte, au même titre qu’un acte de violence ou que la menace d’un dommage sérieux. A cet égard, il n’est pas déterminant que la liberté d’action des parties plaignantes n’ait pas été totalement supprimée et qu’ils aient pu continuer d’accéder à leur logement ; le seul fait de rendre le passage sensiblement moins praticable, comme cela a indéniablement été le cas ici, sur une période de presque deux semaines, suffisait en effet déjà pour réaliser un cas de contrainte. Quant au caractère illicite de l’entrave, il est manifestement donné, puisque les parties plaignantes avaient non seulement le droit d’utiliser le chemin public traversant la parcelle de l’appelante, mais bénéficiaient également d’une servitude de passage à pied, en tant que propriétaires de la parcelle n° 842. Autrement dit, ils avaient le droit de circuler à pied sur ledit chemin, avec ou sans charge, ce qui inclut le passage avec les poussettes et les brouettes notamment (art. 170 al. 1 LACC ; cf. ég. CONSUELO ARGUL, in CC-Code civil II, 2016, n° 3 ad art. 740 CC). L’appelante n’avait donc aucun droit d’empêcher, respectivement de rendre plus incommode l’exercice de leur droit (cf. art. 737 al. 3 CC), comme elle l’a pourtant fait en l’espèce. Qu’elle ait été, par hypothèse, persuadée d’agir dans son bon droit n’y change rien. On peut d’ailleurs légitimement douter que tel fût le cas : en 2018, l’appelante avait déjà entravé un chemin public en y installant un bassin en pierre ; la commune l’avait alors sommée de libérer le passage (dos. p. 117s). Enfin, à cause de la présence des blocs de béton et du fût métallique installés par l’appelante sur le seul accès à leur propriété, les parties plaignantes n’ont pu accéder que difficilement à leur logement durant presque deux semaines, devant se faufiler pour contourner les obstacles ou les escalader, compliquant notamment le passage avec les vélos des enfants. Ils ont également été empêchés d’utiliser leur poussette, alors que leur cadette était âgée d’à peine un an, ainsi que leur brouette. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont dès lors réalisés en l’espèce. Sous l’angle subjectif, l’appelante savait que les parties plaignantes utilisaient une poussette et une brouette notamment, mais également qu’elles n’avaient d’autre choix que de traverser sa parcelle pour rejoindre leur domicile (R6 et R9 [dos. p. 71]). Il a par ailleurs été retenu que l’obstruction du passage avait parmi d’autres buts celui de rendre plus difficile l’accès des parties plaignantes à leur logement et en particulier de les
- 11 - empêcher d’y accéder avec une brouette ou une poussette, en réponse à l’altercation qui l’a opposée peu avant à Y _________. Ainsi, et quoiqu’en ait dit l’appelante lors des débats d’appel (R2), elle ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte elle gênait le passage de ses voisins. Eu égard à ce qui précède, l’appelante s’est donc bel et bien rendue coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP.
E. 7 Dans l’hypothèse où sa culpabilité devait être admise, Z _________ sollicite la réduction « au minimum légal » de la peine pécuniaire et l’annulation de l’amende prononcées à son encontre.
E. 7.2 En vertu de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui- même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). Le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel
- 12 - état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 108 IV 101 consid. 3a). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2).
E. 7.2.1 En l’espèce, Z _________ est âgée de 50 ans. Mariée, elle est mère de cinq enfants, née respectivement en 1992, 1993, 1995, 1997 et 2002, dont deux vivent encore avec elle et son mari. Son activité indépendante d’agricultrice-fromagère, qu’elle exerce à temps plein, lui a rapporté en 2018 un revenu de 20'000 fr. et, en 2021, de 16'885 francs. Son mari, quant à lui, a réalisé ces mêmes années des revenus de respectivement 104'233 fr. et 32'966 fr. (procès-verbaux de taxation 2018 [dos. p. 79] et 2021). Son casier judiciaire est vierge. Invitée à compléter sa situation financière par ordonnance du 23 novembre 2023 et lors des débats d’appel, l’appelante a expliqué qu’ils avaient perdu la plupart de leurs vaches en raison de la néosporose. Les revenus de la ferme se limitent actuellement aux subventions versées par la Confédération pour les prairies.
E. 7.2.2 Avec le premier juge, il convient de retenir que la faute de l’appelante est de gravité moyenne. Alors qu’elle savait pertinemment que les parties plaignantes n’avaient d’autre choix que d’emprunter le chemin traversant sa propriété pour rejoindre leur habitation, elle a sciemment rendu cet accès sensiblement moins praticable en l’obstruant avec des objets lourds et imposants. Après l’enlèvement des premiers blocs par les employés communaux, elle a réitéré ses agissements à deux reprises, sans aucune considération pour ses voisins, ni pour les autres usagers du passage d’ailleurs. S’il est vrai que les actes de l’appelante n’ont occasionné aucun préjudice grave, son comportement revanchard a eu pour conséquence que les parties plaignantes n’ont pas pu accéder normalement à leur logement durant près de deux semaines et ont en particulier été empêchées d’utiliser leur poussette. L’appelante n’est certes pas inscrite au casier judiciaire ; elle n’en était toutefois pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà, par le passé, obstrué un passage non loin de son domicile au moyen d’un bassin en pierre et qu’elle avait été rappelée à l’ordre par les autorités communales (dos. p. 117s). Après les faits litigieux, elle a par ailleurs fait installer sur le chemin un portail sur lequel elle a accroché une pancarte avec la mention « PASSAGE PIETON UNIQUEMENT » et des panneaux de fabrication artisanale signifiant différentes interdictions (poussette, brouette, vélos, trottinette, patins à roulettes ; dos. p. 126ss et 134ss), ce qui témoigne
- 13 - d’une absence totale de remise en question. Enfin, l’appelante n’a, à aucun moment de la procédure, montré le moindre regret ni présenté ses excuses à ses anciens voisins, et ce alors même qu’elle a continué à soutenir qu’ils n’étaient pas la cible de ses actions. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’article 48 lettre c CP. L’altercation survenue peu avant la pose des premiers blocs de béton avec Y _________ et décrite plus haut (cf. consid. 2.1) ne revêtait en effet pas, objectivement parlant, une intensité suffisante pour plonger l’appelante dans un état émotionnel susceptible de restreindre sa faculté d’analyse et de maîtrise de soi. La logistique requise pour l’installation de ces premiers obstacles, que l’appelante a parfaitement mise en œuvre en recourant à son transpalette, tend du reste à indiquer qu’elle était parfaitement maîtresse de ses moyens à ce moment-là. Quant au troisième bloc de béton et au fût métallique, leur installation est intervenue plusieurs jours après cette fameuse altercation, ce qui exclut que l’appelante ait agi sous le coup de l’émotion, faute d’une certaine immédiateté (PELLET, in CR-Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 31s ad art. 48). Cela étant, on doit néanmoins constater une violation du principe de célérité, tel que le consacrent les articles 29 alinéa 1 Cst. et 5 CPP. En effet, et quand bien même l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure a connu plusieurs phases d’inactivités inexpliquées, en particulier entre le dépôt de la déclaration d’appel et le prononcé du présent arrêt (un peu plus de deux ans). Il convient d’en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).
E. 7.2.3 Au regard de ces circonstances, le nombre de jours-amende auquel le premier juge a condamné l’appelante, à savoir 20 jours-amende, est confirmé. Le montant du jour-amende, quant à lui, n’a pas fait l’objet de la moindre critique de la part de l’appelante. Vu son revenu mensuel net, qui s’élève à 1407 fr. (16'885 fr. : 12), et ses charges, constituées uniquement de sa prime d’assurance maladie obligatoire (estimée à 315 fr./mois), la quotité du jour-amende est confirmée à 30 fr., montant qui correspond par ailleurs au tarif minimal de la fourchette prévue par la loi (cf. art. 34 al. 2 CP). Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité constatée ci-avant, il est toutefois renoncé à l’amende prononcée en vertu de l’article 42 alinéa 4 CP.
E. 8 L’appelante ne remet pas en cause le sort ou le montant des frais de première instance, arrêtés à 925 fr. (ministère public : 425 fr. ; tribunal de district : 500 fr.), pas plus que l’indemnité mise à sa charge pour les dépens des parties plaignantes, qui se monte à 3500 francs.
- 14 - Dans la mesure où ses conclusions prises en appel sont rejetées, il lui incombe de supporter la totalité des frais et des dépens arrêtés par le premier juge.
E. 9 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
E. 9.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu de la simplicité et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la situation économique de l’appelante ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 fr., débours (huissière : 25 fr. ; cadastre : 9 fr. 10) et émolument pour l’ordonnance de preuve du 19 janvier 2024 (200 fr.), compris. Ces frais sont mis à la charge de l’appelante, dont les conclusions sont rejetées.
E. 9.2 Les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leurs frais d’intervention en procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont généralement compris entre 1100 à 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 let. j LTar). Aux débats, le mandataire des parties plaignantes a déposé une note de frais, de laquelle il ressort que son activité a principalement consisté en la prise de connaissance de l’ordonnance de preuve du 19 janvier 2024, en la préparation des débats d’appel et en la participation à ceux-ci. A l’exception de la prise de connaissance de deux courriers, cette activité a été réalisée par une avocate-stagiaire, ce dont il convient de tenir compte dans la fixation des dépens dus. Ainsi, et compte tenu du tarif horaire usuel de 110 fr. (hors TVA) admis pour un avocat- stagiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4) et de celui de 260 fr. (hors TVA) retenu pour un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité due par l’appelante aux parties plaignantes s’élève en définitive à 1000 fr., TVA comprise. Par ces motifs,
- 15 - Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit : 1. Z _________, reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 2. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 925 fr. (ministère public : 425 fr. ; tribunal de district : 500 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Z _________. 3. Z _________ versera un montant de 3500 fr. à X _________ et Y _________ pour les dépenses occasionnées en première instance. 4. Z _________ versera un montant de 1000 fr. à X _________ et Y _________ pour les dépenses occasionnées en procédure d’appel. 5. Z _________ conserve ses frais d’intervention relatifs à la procédure de première instance et à celle d’appel. Sion, le 16 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 11
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par Grégoire Comtesse, procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, et
X _________, et Y _________, parties plaignantes appelées, représentées par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, contre
Z _________, prévenue appelante, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à Sion. (contrainte : art. 181 CP) Appel contre le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR P1 21 72]
- 2 - Procédure et faits 1. 1.1 Z _________ est agricultrice-fromagère indépendante et vit à A _________. Elle est copropriétaire, avec son époux B _________, de la parcelle n° 836 sur laquelle se trouve leur maison. Cette parcelle est grevée d’une servitude de passage public à pied ainsi que d’une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle n° 842, directement voisine. Le chemin longe l’habitation du couple d’est en ouest avant de traverser leur jardin, où il se rétrécit sensiblement. A cet endroit, il est bordé d’un côté par un filet de clôture et de l’autre par un grillage métallique le séparant de la terrasse des époux Z _________ et B _________. 1.2 Dès 2013, la commune de A _________ a toléré la fermeture d’un passage public situé non loin de la propriété des époux Z _________ et B _________ (ci-après : la servitude « C _________ », du nom du propriétaire du terrain qu’elle traverse) et reliant le sommet du village au fond de celui-ci, ce qui a eu pour effet de reporter le transit des autres habitants de la commune et des promeneurs sur le chemin traversant la parcelle n° 836. Cette situation a généré d’importantes tensions entre les époux Z _________ et B _________, les usagers du passage et la commune. Z _________ s’est d’ailleurs adressée de nombreuses fois aux autorités communales pour tenter de faire rouvrir l’autre chemin, en vain. 1.3 En 2015, X _________ et Y _________ ont acquis la parcelle n° 842 et emménagé à A _________. Le seul accès à leur logement était alors le chemin traversant la propriété des époux Z _________ et B _________. Des conflits sont rapidement survenus entre les deux couples, en lien notamment avec les chiens des nouveaux arrivants. 2. 2.1 Le 8 juillet 2020, Z _________ se trouvait sur le chemin traversant sa parcelle et arrosait son potager lorsqu’est arrivée Y _________, chargée d’un volumineux sac de courses et accompagnée de ses trois jeunes enfants, nés respectivement en 2015, 2017 et 2019, depuis leur maison. En se faufilant pour contourner sa voisine, Y _________ l’a bousculée avec son sac. Z _________ a riposté par plusieurs coups d’arrosoir et Y _________ a rétorqué par un coup de pied. Cet épisode a fait l’objet d’une procédure pénale distincte au terme de laquelle Y _________ a été reconnue coupable de voies de fait (art. 126 CP), conformément à l’ordonnance pénale rendue par l’Office régional
- 3 - du Ministère public pour le Bas-Valais (ci-après : le ministère public) le 9 septembre 2021 (MPB 20 1530). 2.2 Le jour même de cette altercation, Z _________ a, à l’aide d’un transpalette, déposé deux blocs de béton – l’un en forme de « U » provenant d’un ancien bassin coupé en deux et l’autre, rectangulaire – sur le passage à pied situé sur sa parcelle, un à chaque extrémité du tronçon traversant son jardin ; ils y sont restés jusqu’au 13 juillet suivant, date à laquelle les employés communaux les ont enlevés. Le lendemain, toujours avec son transpalette, elle a placé sur le tracé du chemin traversant son jardin un nouveau bloc de béton en forme de « U » – soit l’autre moitié du bassin – qui a été emporté le jour même par les employés communaux. Immédiatement après le dégagement du chemin, Z _________ y a installé un fût métallique de 200 litres estampillé « D _________ » ; celui-ci est resté en place jusqu’au 20 juillet 2020, date à laquelle il a été déplacé un peu plus loin par les employés de la commune.
3. Z _________ remet en cause une partie des faits retenus par le tribunal de district. 3.1 Selon le premier juge, Z _________ savait que Y _________ et X _________ empruntaient le chemin traversant sa propriété avec une poussette, les vélos des enfants ainsi qu’une brouette pour amener à leur maison du bois de chauffage. Z _________ soutient pour sa part que Y _________ et X _________ n’utilisaient plus de poussette mais une écharpe de portage lorsqu’elle a installé les premiers blocs de bétons, qu’ils ne se sont pas fait livrer de bois pendant le mois de juillet 2020 et que leurs enfants n’avaient pas encore de vélos à cette époque. Elle souligne de plus le « manque de crédibilité avéré » de X _________ en raison de ses « fausses déclarations » aux débats de première instance concernant notamment le moment auquel lui et Y _________ ont vendu leur maison de A _________ et quitté la commune. 3.1.1 S’agissant de la crédibilité de X _________, on rappelle qu’il appartient au tribunal de l’apprécier librement, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). En l’occurrence, on ne voit pas en quoi les propos que l’intéressé a tenu lors des débats de première instance imposeraient de mettre en doute, de manière générale, la véracité de ses déclarations. A cette occasion, X _________ a notamment expliqué que, poussés à bout par les agissements de leur voisine, lui et son épouse avaient vendu leur maison une semaine plus tôt. A l’inverse de ce que soutient Z _________, les pièces qu’elle a produites après les débats, à savoir un courrier des époux E _________ et F _________ duquel il ressort qu’ils résident à l’ancienne adresse de Y _________ et X _________ depuis le 1er octobre 2021 et une publication au Bulletin officiel n° 47 du 26 novembre 2021 faisant état d’une demande d’autorisation de
- 4 - construire déposée par les époux E _________ et F _________ en lien avec leur nouveau domicile (dos. p. 224ss), n’établissent aucunement la fausseté de ces propos. Ces pièces tendent au contraire plutôt à confirmer les dires de l’intéressé, la publication au Bulletin officiel le mentionnant en effet encore comme propriétaire de sa maison de A _________ à cette date, soit le 26 novembre 2021. Quant au fait qu’il ait déclaré être domicilié à A _________ alors que tel n’était plus le cas lors des débats de première instance, cela semble s’expliquer, à bien comprendre son avocat, par le fait qu’il ait gardé une adresse de contact à cet endroit, ce qui est compréhensible dans la mesure où il exerçait son activité professionnelle à domicile. 3.1.2 Lors de ces mêmes débats, X _________ a expliqué que les obstacles installés par Z _________ les avaient empêchés d’apporter à leur maison leur bois de chauffage, qu’ils transportaient avec une brouette, de passer avec leur poussette et avaient aussi posé problème avec les vélos de ses deux aînés. En ce qui concerne l’usage de petits vélos, on ne voit pas pour quelle raison il faudrait mettre en doute la parole de X _________ à ce sujet. ; Z _________ elle-même, dans sa déclaration d’appel, a expliqué avoir vu les enfants faire du vélo sur la place du village, à peu près à l’époque des faits. Il en va de même de l’utilisation d’une poussette, la cadette du couple étant âgée d’à peine un an lors des faits, mais également de celle d’une brouette, qu’elle soit destinée à transporter du bois de chauffage ou d’autres fournitures, étant donné que Y _________ et X _________ n’avaient comme seul accès à leur domicile que le passage à pied traversant la parcelle de Z _________. S’agissant plus spécifiquement de la poussette, de la brouette et du transport de bois, on doit par ailleurs constater que les déclarations de X _________ sont corroborées par les nombreuses photographies figurant au dossier, en particulier celles produites par Y _________ et X _________ sur lesquelles on distingue clairement la présence d’une poussette (dos. p. 35, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 164, 167, 168 et 170), mais également par les propres déclarations de Z _________ en procédure (R19 [dos. p. 115] : « Pendant cinq ans, ils ont pu passer avec une poussette, avec une brouette à moteur et le bois notamment »). On relève en outre qu’après le déplacement du fût métallique par les employés communaux, Z _________ a fait installer sur le chemin un portail sur lequel elle a accroché une pancarte avec la mention « PASSAGE PIETON UNIQUEMENT » et des panneaux de fabrication artisanale signifiant l’interdiction d’y circuler avec une poussette, une brouette, ou encore avec des vélos, une trottinette ou des patins à roulettes (dos. p. 126ss et 134ss) ; or, on ne voit pas pourquoi elle aurait jugé utile d’installer ces pancartes si ses voisins notamment ne faisaient plus usage de leur poussette ou de leur brouette en particulier.
- 5 - 3.1.3 Le Tribunal cantonal retient donc, avec le premier juge, que Y _________ et X _________ empruntaient à l’époque des faits le chemin situé sur le terrain de Z _________ notamment avec une poussette, une brouette et les vélos de leurs enfants, ce dont leur voisine avait pleinement conscience. 3.2 Il ressort ensuite du jugement entrepris que les obstacles placés par Z _________ empêchaient de circuler normalement sur le chemin en question. Pour pouvoir les passer, les pièces de béton en « U » devaient être escaladées et seul un très mince espace de contournement demeurait à côté du bloc rectangulaire et du fût, si bien qu’il n’était pas possible d’utiliser une poussette. Z _________ remet en cause cette appréciation et soutient qu’il était possible d’emprunter sans difficulté le chemin malgré les blocs de béton et le fût métallique. Les affirmations de Z _________ sont pourtant contredites par les nombreuses photographies produites par chacune des parties. On y voit que les pièces de béton en « U » ont été déposées sur le chemin traversant le jardin, là où il est le plus étroit. Le bloc en « U » installé le 8 juillet 2020, d’une hauteur d’environ 59 cm (dos. p. 204ss), a été placé en travers du passage de telle sorte qu’il occupait la quasi-totalité de l’espace entre le filet de clôture et le grillage métallique (dos. p. 38s, 47, 166 et 170). Les usagers du passage n’avaient donc d’autre choix que de l’escalader pour pouvoir continuer leur chemin, ce qui était loin d’être aisé vu ses dimensions. Le second bloc en « U », d’une taille similaire au précédent, a été posé sur le chemin dans le sens de sa longueur et occupait près des trois quarts de la largeur du passage (dos. p. 46 et 167), ne laissant qu’un mince espace pour se faufiler à côté. S’agissant du bloc rectangulaire, il ne laissait également qu’un étroit passage permettant de se glisser entre lui et le grillage métallique délimitant le chemin de ce côté (dos. p. 37, 44s, 164, 169 et 188ss). Si on ignore ses mensurations exactes, on peut néanmoins voir sur les photographies produites par Z _________ le 19 octobre 2021 (dos. p. 188ss) qu’il arrivait au-dessus des genoux voire même à mi-cuisses des personnes qui se trouvaient à côté de lui (dos. p. 37, 44s, 164, 169 et 188ss) ; il était donc difficile de le franchir en l’escaladant. En ce qui concerne le fût métallique, il a été déposé en plein milieu du passage, là où il est le plus étroit, si bien qu’il ne subsistait qu’un mince espace avec le filet de clôture d’un côté et avec le grillage métallique de l’autre (dos. p. 48 et 168). La photographie produite par Z _________ le 19 octobre 2021 (dos. p. 193) montrant le fût positionné en bordure du chemin – en non en plein milieu, comme sur les pièces précitées – et laissant un large espace sur sa droite pour le contourner, ne conduit pas à une appréciation différente, dans la mesure où elle a manifestement été prise après que les employés communaux l’aient déplacé (audition de Z _________ du 22 décembre 2020, R8 [dos. p. 71]) : la configuration des
- 6 - lieux, et en particulier les barrières bordant le chemin, est en effet différente de celle à proximité immédiate de l’habitation de Z _________ figurant sur les autres photographies au dossier. On constate finalement, à l’instar du premier juge, que le poids des blocs de béton et du fût, mais également leur taille, ne permettaient pas de les déplacer facilement. Z _________, qui ne conteste pas ce point du jugement, s’est d’ailleurs servie d’un transpalette pour les placer sur le chemin et l’intervention des employés communaux a été nécessaire pour les déplacer. Au vu de ces éléments, on ne peut que retenir que les blocs de béton et le fût métallique mis par Z _________ sur le passage traversant sa propriété empêchaient d’y cheminer normalement, les personnes l’empruntant devant soit se faufiler à côté d’eux, soit les escalader. Il était donc impossible de les franchir avec une brouette ou encore une poussette, comme l’a du reste admis Z _________ (R19 [dos. p. 115]). 3.3 Finalement, le tribunal de district a retenu que Z _________ avait agi de la sorte afin de causer des difficultés à ses voisins, ce que l’intéressée conteste. Il est vrai que Z _________ a expliqué plusieurs fois qu’elle avait placé les blocs de béton et le fût métallique sur le chemin traversant sa parcelle dans le but de faire réagir les autorités communales et les pousser à rouvrir la servitude « C _________ » (audition du 22 décembre 2020, R6ss [dos. p. 71] ; audition du 22 juin 2021, R4ss [dos. p. 113] ; débats de première instance, R4 [dos. p. 221] ; débats d’appel [R2]). Les éléments au dossier, et en particulier la chronologie des événements du 8 juillet 2020, démontrent cependant que ce n’est pas la seule – ni la principale – raison à ses agissements, comme elle l’a elle-même admis (audition du 22 décembre 2020, R6 [dos. p. 71] : « C’est la première raison. La seconde raison est que […] » ; cf. ég. débats du 9 décembre 2021, R4 [dos. p. 221] : « Pour le premier coup, […]. Le point deux, c’est […] »). La pose des premiers blocs de béton sur le seul passage permettant à Y _________ et X _________ de rejoindre leur domicile est en effet intervenue quelques heures à peine après l’altercation entre Z _________ et Y _________ ; à l’inverse, la servitude « C _________ » était fermée depuis plusieurs années et les derniers échanges entre l’appelante et la commune de A _________ à ce sujet dataient d’avril 2020 (dos. p. 121), soit plusieurs mois après les faits qui lui sont reprochés, si bien qu’on peine à distinguer la corrélation entre la soudaine obstruction du passage et ses revendications vis-à-vis de la commune. On l’a vu, les rapports entre Z _________ et ses voisins étaient en outre émaillés de longue date par les conflits. Pour Z _________, l’altercation du 8 juillet 2020 était « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », après que sa voisine l’ait – selon ses dires – fait tomber durant des semaines en passant sur son chemin (R1 et R4 [dos. p.
- 7 - 221]). Devant la police, elle a aussi exposé qu’elle avait installé les premiers blocs de béton parce qu’elle devait tolérer un droit de passage et non pas un « droit de [se] faire battre » (R6 [dos. p. 71]). On comprend par ailleurs des explications données à la procureure le 22 juin 2021 qu’elle estimait que X _________ et Y _________ n’avaient pas le droit de passer avec leur poussette, leur brouette à moteur ou leur bois sur sa parcelle, ce qu’ils faisaient pourtant depuis leur arrivée dans la commune cinq ans auparavant, et que la présence des blocs de béton et du fût permettait précisément de remédier à cette situation (R19s [dos. p. 115]) ; après leur enlèvement par la commune, elle a d’ailleurs fait installer un portail paré de diverses interdictions (brouette, poussette, vélos, etc.). Eu égard à ce qui précède, le tribunal est convaincu que l’installation des blocs de béton puis d’un fût métallique par Z _________ sur le chemin traversant sa parcelle avait pour but de rendre moins commode le seul accès qu’avaient Y _________ et X _________ à leur habitation et en particulier de les empêcher de passer avec leur poussette ou d’autres engins de ce gabarit (brouette, etc.), en réponse à l’altercation survenue le même jour avec sa voisine. 4. 4.1 Le 21 septembre 2020, X _________ et Y _________ ont dénoncé Z _________ au ministère public et se sont constitués parties plaignantes. 4.2 Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice (ci-après : le tribunal de district) a reconnu Z _________ coupable de contrainte (art. 181 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 200 fr. (ch. 1). Les frais du ministère public, par 425 fr., et ceux du tribunal de district, par 500 fr., ont été mis à la charge de Z _________ (ch. 2), à l’instar de l’indemnité allouée à X _________ et Y _________ pour leurs dépens, arrêtée à 3500 fr. (ch. 3). 4.3 Le 12 janvier 2022, Z _________ a annoncé vouloir appeler de ce jugement. Le 31 janvier suivant, elle a déposé sa déclaration d’appel, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, à ce que la peine pécuniaire prononcée soit « réduite au minimum légal » et l’amende annulée, le tout avec suite de frais et dépens.
4.4 Le 19 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de Z _________ tendant à l’audition de Y _________, de X _________ et de plusieurs témoins de même qu’à
- 8 - une reconstitution des faits et à l’édition de diverses pièces, dont l’acte de vente de la parcelle n° 842 (TCV P2 23 80).
Considérant en droit
5. Selon l’article 398 alinéa 1 CPP, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l’objet d’un appel. 5.1 La partie qui entend contester le jugement annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, le jugement directement motivé a été notifié aux parties le 12 janvier 2022. L’appelante, qui dispose de la qualité pour recourir en tant que prévenue condamnée (art. 382 al. 1 CPP), a annoncé sa volonté de faire appel le jour même et a déposé sa déclaration d’appel le 31 janvier 2022. Ce faisant, elle a agi dans le délai d’appel de vingt jours prévu par l’article 399 alinéa 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2) et dans le respect des formes prescrites. Pour le surplus, la cause ressortit bien, sous l’angle de la compétence matérielle, au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 5.2 L’appel a un effet dévolutif complet (art. 408 CPP). Il peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ou encore pour inopportunité (art. 398 al. 3 let. a à c CPP). La juridiction d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen et peut revoir l’affaire en droit, en fait et sur des considérations liées à l’opportunité (KISTLER VIANIN, in CR-Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 1 ad art. 398 CPP). En l’occurrence, l’appelante conteste l’intégralité du jugement rendu le 9 décembre 2021.
6. Z _________ s’oppose à sa condamnation pour contrainte (art. 181 CP). 6.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
- 9 - l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Au sens de cette disposition, qui protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1), la contrainte peut résulter aussi bien de l’usage de la violence que de la menace d’un dommage sérieux. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Il n’est pas nécessaire que la liberté d’action soit complètement supprimée (ATF 101 IV 167 consid. 2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit réalisée, il doit exister un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). La contrainte a été retenue, par exemple, dans le fait d’empêcher un défilé par un tapis humain (ATF 108 IV 165), de bloquer les barrières d’un passage à niveau (ATF 119 IV 301 consid. 3a) ou encore de bloquer l’accès à une centrale nucléaire pendant onze jours (ATF 129 IV 6 consid. 2.4). Elle a par contre été niée dans le cas d’une personne empêchée, durant quelques secondes, d’ouvrir une seule des portières de sa voiture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 5). Sur le plan subjectif, il faut finalement que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1). 6.2 En l’espèce, il est établi en faits que l’appelante a, le 8 juillet 2020, peu après une altercation avec sa voisine Y _________, installé sur le chemin traversant sa propriété deux blocs de béton, qui y sont restés jusqu’à leur enlèvement par la commune le 13 juillet suivant. Le 14 juillet 2020, elle a placé une nouvelle pièce de béton sur le
- 10 - chemin, puis, après son enlèvement le même jour, un fût métallique de 200 litres qui est demeuré sur place jusqu’au 20 juillet 2020. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait d’obstruer, à réitérées reprises, au moyen d’objets lourds et imposants, durant treize jours consécutifs, le seul accès au logement de ses voisins, revêtait sans l’ombre d’un doute l’intensité requise par la jurisprudence pour considérer que ce comportement constitue un moyen de contrainte, au même titre qu’un acte de violence ou que la menace d’un dommage sérieux. A cet égard, il n’est pas déterminant que la liberté d’action des parties plaignantes n’ait pas été totalement supprimée et qu’ils aient pu continuer d’accéder à leur logement ; le seul fait de rendre le passage sensiblement moins praticable, comme cela a indéniablement été le cas ici, sur une période de presque deux semaines, suffisait en effet déjà pour réaliser un cas de contrainte. Quant au caractère illicite de l’entrave, il est manifestement donné, puisque les parties plaignantes avaient non seulement le droit d’utiliser le chemin public traversant la parcelle de l’appelante, mais bénéficiaient également d’une servitude de passage à pied, en tant que propriétaires de la parcelle n° 842. Autrement dit, ils avaient le droit de circuler à pied sur ledit chemin, avec ou sans charge, ce qui inclut le passage avec les poussettes et les brouettes notamment (art. 170 al. 1 LACC ; cf. ég. CONSUELO ARGUL, in CC-Code civil II, 2016, n° 3 ad art. 740 CC). L’appelante n’avait donc aucun droit d’empêcher, respectivement de rendre plus incommode l’exercice de leur droit (cf. art. 737 al. 3 CC), comme elle l’a pourtant fait en l’espèce. Qu’elle ait été, par hypothèse, persuadée d’agir dans son bon droit n’y change rien. On peut d’ailleurs légitimement douter que tel fût le cas : en 2018, l’appelante avait déjà entravé un chemin public en y installant un bassin en pierre ; la commune l’avait alors sommée de libérer le passage (dos. p. 117s). Enfin, à cause de la présence des blocs de béton et du fût métallique installés par l’appelante sur le seul accès à leur propriété, les parties plaignantes n’ont pu accéder que difficilement à leur logement durant presque deux semaines, devant se faufiler pour contourner les obstacles ou les escalader, compliquant notamment le passage avec les vélos des enfants. Ils ont également été empêchés d’utiliser leur poussette, alors que leur cadette était âgée d’à peine un an, ainsi que leur brouette. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte sont dès lors réalisés en l’espèce. Sous l’angle subjectif, l’appelante savait que les parties plaignantes utilisaient une poussette et une brouette notamment, mais également qu’elles n’avaient d’autre choix que de traverser sa parcelle pour rejoindre leur domicile (R6 et R9 [dos. p. 71]). Il a par ailleurs été retenu que l’obstruction du passage avait parmi d’autres buts celui de rendre plus difficile l’accès des parties plaignantes à leur logement et en particulier de les
- 11 - empêcher d’y accéder avec une brouette ou une poussette, en réponse à l’altercation qui l’a opposée peu avant à Y _________. Ainsi, et quoiqu’en ait dit l’appelante lors des débats d’appel (R2), elle ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte elle gênait le passage de ses voisins. Eu égard à ce qui précède, l’appelante s’est donc bel et bien rendue coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP.
7. Dans l’hypothèse où sa culpabilité devait être admise, Z _________ sollicite la réduction « au minimum légal » de la peine pécuniaire et l’annulation de l’amende prononcées à son encontre. 7.2 En vertu de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui- même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2). Le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel
- 12 - état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 108 IV 101 consid. 3a). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2). 7.2 7.2.1 En l’espèce, Z _________ est âgée de 50 ans. Mariée, elle est mère de cinq enfants, née respectivement en 1992, 1993, 1995, 1997 et 2002, dont deux vivent encore avec elle et son mari. Son activité indépendante d’agricultrice-fromagère, qu’elle exerce à temps plein, lui a rapporté en 2018 un revenu de 20'000 fr. et, en 2021, de 16'885 francs. Son mari, quant à lui, a réalisé ces mêmes années des revenus de respectivement 104'233 fr. et 32'966 fr. (procès-verbaux de taxation 2018 [dos. p. 79] et 2021). Son casier judiciaire est vierge. Invitée à compléter sa situation financière par ordonnance du 23 novembre 2023 et lors des débats d’appel, l’appelante a expliqué qu’ils avaient perdu la plupart de leurs vaches en raison de la néosporose. Les revenus de la ferme se limitent actuellement aux subventions versées par la Confédération pour les prairies. 7.2.2 Avec le premier juge, il convient de retenir que la faute de l’appelante est de gravité moyenne. Alors qu’elle savait pertinemment que les parties plaignantes n’avaient d’autre choix que d’emprunter le chemin traversant sa propriété pour rejoindre leur habitation, elle a sciemment rendu cet accès sensiblement moins praticable en l’obstruant avec des objets lourds et imposants. Après l’enlèvement des premiers blocs par les employés communaux, elle a réitéré ses agissements à deux reprises, sans aucune considération pour ses voisins, ni pour les autres usagers du passage d’ailleurs. S’il est vrai que les actes de l’appelante n’ont occasionné aucun préjudice grave, son comportement revanchard a eu pour conséquence que les parties plaignantes n’ont pas pu accéder normalement à leur logement durant près de deux semaines et ont en particulier été empêchées d’utiliser leur poussette. L’appelante n’est certes pas inscrite au casier judiciaire ; elle n’en était toutefois pas à son coup d’essai puisqu’elle avait déjà, par le passé, obstrué un passage non loin de son domicile au moyen d’un bassin en pierre et qu’elle avait été rappelée à l’ordre par les autorités communales (dos. p. 117s). Après les faits litigieux, elle a par ailleurs fait installer sur le chemin un portail sur lequel elle a accroché une pancarte avec la mention « PASSAGE PIETON UNIQUEMENT » et des panneaux de fabrication artisanale signifiant différentes interdictions (poussette, brouette, vélos, trottinette, patins à roulettes ; dos. p. 126ss et 134ss), ce qui témoigne
- 13 - d’une absence totale de remise en question. Enfin, l’appelante n’a, à aucun moment de la procédure, montré le moindre regret ni présenté ses excuses à ses anciens voisins, et ce alors même qu’elle a continué à soutenir qu’ils n’étaient pas la cible de ses actions. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’article 48 lettre c CP. L’altercation survenue peu avant la pose des premiers blocs de béton avec Y _________ et décrite plus haut (cf. consid. 2.1) ne revêtait en effet pas, objectivement parlant, une intensité suffisante pour plonger l’appelante dans un état émotionnel susceptible de restreindre sa faculté d’analyse et de maîtrise de soi. La logistique requise pour l’installation de ces premiers obstacles, que l’appelante a parfaitement mise en œuvre en recourant à son transpalette, tend du reste à indiquer qu’elle était parfaitement maîtresse de ses moyens à ce moment-là. Quant au troisième bloc de béton et au fût métallique, leur installation est intervenue plusieurs jours après cette fameuse altercation, ce qui exclut que l’appelante ait agi sous le coup de l’émotion, faute d’une certaine immédiateté (PELLET, in CR-Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 31s ad art. 48). Cela étant, on doit néanmoins constater une violation du principe de célérité, tel que le consacrent les articles 29 alinéa 1 Cst. et 5 CPP. En effet, et quand bien même l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières, la procédure a connu plusieurs phases d’inactivités inexpliquées, en particulier entre le dépôt de la déclaration d’appel et le prononcé du présent arrêt (un peu plus de deux ans). Il convient d’en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). 7.2.3 Au regard de ces circonstances, le nombre de jours-amende auquel le premier juge a condamné l’appelante, à savoir 20 jours-amende, est confirmé. Le montant du jour-amende, quant à lui, n’a pas fait l’objet de la moindre critique de la part de l’appelante. Vu son revenu mensuel net, qui s’élève à 1407 fr. (16'885 fr. : 12), et ses charges, constituées uniquement de sa prime d’assurance maladie obligatoire (estimée à 315 fr./mois), la quotité du jour-amende est confirmée à 30 fr., montant qui correspond par ailleurs au tarif minimal de la fourchette prévue par la loi (cf. art. 34 al. 2 CP). Afin de tenir compte de la violation du principe de célérité constatée ci-avant, il est toutefois renoncé à l’amende prononcée en vertu de l’article 42 alinéa 4 CP.
8. L’appelante ne remet pas en cause le sort ou le montant des frais de première instance, arrêtés à 925 fr. (ministère public : 425 fr. ; tribunal de district : 500 fr.), pas plus que l’indemnité mise à sa charge pour les dépens des parties plaignantes, qui se monte à 3500 francs.
- 14 - Dans la mesure où ses conclusions prises en appel sont rejetées, il lui incombe de supporter la totalité des frais et des dépens arrêtés par le premier juge.
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 9.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1). L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu de la simplicité et de l’ampleur ordinaire de la cause, de la situation économique de l’appelante ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont arrêtés à 1000 fr., débours (huissière : 25 fr. ; cadastre : 9 fr. 10) et émolument pour l’ordonnance de preuve du 19 janvier 2024 (200 fr.), compris. Ces frais sont mis à la charge de l’appelante, dont les conclusions sont rejetées. 9.2 Les parties plaignantes, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leurs frais d’intervention en procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Devant le Tribunal cantonal, les honoraires sont généralement compris entre 1100 à 8800 fr. pour la procédure d’appel (art. 36 let. j LTar). Aux débats, le mandataire des parties plaignantes a déposé une note de frais, de laquelle il ressort que son activité a principalement consisté en la prise de connaissance de l’ordonnance de preuve du 19 janvier 2024, en la préparation des débats d’appel et en la participation à ceux-ci. A l’exception de la prise de connaissance de deux courriers, cette activité a été réalisée par une avocate-stagiaire, ce dont il convient de tenir compte dans la fixation des dépens dus. Ainsi, et compte tenu du tarif horaire usuel de 110 fr. (hors TVA) admis pour un avocat- stagiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4) et de celui de 260 fr. (hors TVA) retenu pour un avocat breveté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2), l’indemnité due par l’appelante aux parties plaignantes s’élève en définitive à 1000 fr., TVA comprise. Par ces motifs,
- 15 - Prononce
L’appel est très partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit : 1. Z _________, reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 2. Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 925 fr. (ministère public : 425 fr. ; tribunal de district : 500 fr.), ainsi que ceux de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de Z _________. 3. Z _________ versera un montant de 3500 fr. à X _________ et Y _________ pour les dépenses occasionnées en première instance. 4. Z _________ versera un montant de 1000 fr. à X _________ et Y _________ pour les dépenses occasionnées en procédure d’appel. 5. Z _________ conserve ses frais d’intervention relatifs à la procédure de première instance et à celle d’appel. Sion, le 16 février 2024